Cour d'appel de Besançon, 3 mai 2022, n° 21/01573

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
3 mai 2022
Numéro
21/01573
Type
Ordonnance
Solution
Ordonnance d'incident
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la demande de jonction des incidents : La seule jonction prévue par le code de procédure civile permet d'instruire et juger ensemble des litiges figurant sous plusieurs instances. Dans le cas d'espèce, les différents incidents soumis au conseiller de la mise en état concernent tous la même instance enrôlée sur le numéro 21/1573, de sorte que cette demande n'a pas d'objet. - Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des conclusions au fond des sociétés A […] ceux prévus pour la citation, à savoir l'extinction de l'instance d'appel et des liens juridiques qui en découlent. Dans le cas d'une caducité partielle, l'extinction de l'instance est limitée aux liens entre les parties concernées par la caducité partielle. L'appel incident n'est pas un acte doté d'autonomie juridique, comme le serait un appel incident à même d'être considéré comme appel principal en terme de délais et de formalités ; il est greffé sur l'appel principal et, par suite, dépendant de lui. L'extinction par caducité de l'appel principal emporte donc extinction par caducité de l'appel incident. En l'espèce, l'appel incident de la société A3E, qui a été fait par voie de conclusions et en dehors des délais de l'appel principal, est greffé sur l'appel principal qui la liait à la société Sper. La caducité de l'appel principal de la société Sper emporte donc la caducité également de l'appel incident de la société A3E. Il en résulte que les sociétés AIG et A3E et M. [D] sont mis hors de la cause d'appel, de sorte qu'à leur égard la décision de première instance est définitive. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoires et publics : - déclare irrecevables les conclusions de fond transmises le 17 février 2022 par la SASU Alpes Technologies et la SAS Legrand Energies Solutions, leur appel incident et toutes leurs conclusions d'incident ; - prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 24 août 2021 par la SAS Sper à l'égard de la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA, la SAS A3E et M. [O] [D] ; - prononce la caducité de l'appel incident formé par la SAS A3E par conclusions transmises le 10 février 2022 ; - prononce la mise hors de la cause d'appel de la SAS A3E
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.