Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2020, n° 18/01138
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 30 octobre 2020
- Numéro
- 18/01138
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée Pour infirmation, M. [Y] fait observer que les termes de la lettre de rupture du contrat ont été dénaturés par les premiers juges. Il soutient que les faits visés par l'employeur ne sont pas caractérisés, n'ont pas été vérifiés et n'ont jamais été reconnus ; que son contrat de travail n'a pas été rompu par l'employeur pour des motifs personnellement imputables mais dans le but de sanctionner son père, assoc […] sentés dans ses écritures ne constituant pas à eux seuls une telle démonstration, tandis que l'expert-comptable a bien détaillé le solde de chacune des indemnités incluant notamment la régularisation de 7,26 heures de RTT (solde indiqué au bulletin de paie de juin 2016, conforme au calcul explicité par l'expert-comptable dans son attestation) sans élément contraire plus précis de la part du salarié. Au vu des éléments ainsi produits par les parties, l'employeur justifie avoir réglé les sommes restant dues à M. [Y] au titre des rappels de rémunération réclamés. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de cette demande. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande. Sur les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur est abusive ; CONDAMNE la SAS TECHNILAB à payer à M. [J] [Y] : - 663,63 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 66,36 € brut au titre des congés afférents, - 8.819,32 € net à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée, - 1.394,69 € net à titre d'indemnité de fin de contrat ; RAPPELLE que les sommes de nature
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.