Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2020, n° 19/07989
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 29 octobre 2020
- Numéro
- 19/07989
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que les «demandes» tendant à voir «constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. L'acte de cession des parts du 20 décembre 2006 prévoit que «le résultat bénéficiaire de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2006 demeurera acquis aux cédants et leur sera réparti à cette date par inscription au crédit de leurs comptes d'associés respectifs». Contrairement à c […] sentée, pour la première fois en cause d'appel, est nouvelle dès lors qu'elle vise à l'anéantissement du contrat de cession et en conséquence ne tend pas aux mêmes fins que l'action en paiement de leurs parts de bénéfice fondée sur cet acte de cession, seule présentée au premier juge, et qu'elle n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il en résulte que cette demande est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile. Au demeurant, cette demande ne peut être présentée qu'à l'encontre des cessionnaires, soit en l'espèce M. et Mme P..., qui ne sont pas partie à la procédure devant la cour de renvoi, la SCI n'ayant pas qualité à défendre à cette prétention. La demande, présentée à titre encore plus subsidiaire, en paiement d'un complément de prix et à tout le moins de dommages-intérêts à l'encontre de M. et Mme P..., est également irrecevable en raison de l'absence des intéressés à la procédure devant la cour de renvoi. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, sur renvoi de cassation, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2019, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Rejette les demandes en paiement formées par la société civile immobilière Alpine, Mme L... et MM. G..., N..., T... et J... à l'encontre de la société civile immobilière Tholos de Costebelle ; Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes en annulation de la cession des parts du 20 décembre 2006 et en paiement présentées à l'encontre de M. et Mme P... ; Rejette la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.