Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2020, n° 18/04642

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
14 octobre 2020
Numéro
18/04642
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire Attendu que selon l'article 2.05 de l'annexe VIII de la convention collective prévention et sécurité, outre la prime de performance et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plate-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de ba […] deaux en date du 17 juillet 2018 devant être infirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que l'employeur n'a nullement contrevenu à son obligation de verser la prime susvisée et sera débouté de sa demande de ce chef ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juillet 2018 sera infirmé sur ce point ; Sur la demande au titre du rappel de salaire et d'indemnité de licenciement Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des fait à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ; Que cette analyse n'est nullement contestée en cause d'appel ; Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juillet 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de ce chef ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juillet 2018 sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement ; Et statuant à nouveau sur les autres points : DEBOUTE Monsieur [T] [B] de ses demande de rappel de prime de sûreté aéroportuaire et de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens. Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.