Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2020, n° 17/13202

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
14 octobre 2020
Numéro
17/13202
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le co-emploi L'appelante soutient l'existence d'un co-emploi à travers les éléments suivants : - les dirigeants de la société Territorial Team et de la société Slh Quali était deux frères ; -la rémunération des salariés était assurée alternativement par les deux sociétés puis à compter de janvier 2014 exclusivement par la société Slh Quali; -la gestion administrative et financière du personnel était assurée par une seule et même personne ; En réplique le représentant de la […] fférents. La rupture des relations intervenue fin juin 2015 sans lettre de licenciement ni motif doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée est en droit d'obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages intérêts en rapport avec l' ancienneté dans la société et le préjudice objectivement subi, aucun élément ne permettant de retenir un effectif de plus de dix salariés . En conséquence, il convient d' allouer à Mme [J] les sommes demandées de façon subsidiaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement pour une ancienneté de deux ans. Eu égard aux éléments produits, il convient de fixer l'indemnisation au titre de la perte d'emploi à la somme de 5 500 euros. Sur les autres demandes La remise des bulletins de salaires seule demandée doit être ordonnée sans qu'une astreinte soit justifiée. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Slh Quali, laquelle devra payer en outre à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf concernant le rejet du co-emploi, Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant, REQUALIFIE la relation contractuelle entre Mme [R] [J] et la société Territorial Team en contrat à durée indéterminée à temps partiel, DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , FIXE au passif de la liquidation de cette société représentée par la Selarl Actis prise en la personne de Me [S] [M], les créances de Mme [J], ainsi : - 500 euros à titre d'indemnité de requalification, - 676,62 euros à titre d'indemnité de préavis, - 67,66 euros au titre des congés payés af
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.