Cour d'appel de Grenoble, 8 octobre 2020, n° 19/00005
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 8 octobre 2020
- Numéro
- 19/00005
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire, la cour constate que les procédures en cause ont déjà été jointes de sorte que la demande à ce titre est sans objet. Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, '....le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence...'. Concernant la créance de 515.000 euros ayant fait l'objet d'une ordonnance d'admission, objet de l'appel e […] ses pièces visées dans ses conclusions n°5 ( procès-verbal de réunion de comité de pilotage du 23 mars 2017), 7 ( procès-verbal d'assemblée générale du 23 mars 2017) et 16 (facture établie par ses soins) de créances certaines, liquides et exigibles envers son adversaire de 80.961,26 euros et 27.500 euros pouvant se compenser avec la créance en cause. S'agissant de la créance au titre du crédit vendeur, le plan d'amortissement annexé à la convention de cession d'action fait apparaître une créance de 318.717,55 euros au 1er juin 2017 en l'état des derniers versements, somme reconnue pas les motifs par la société Lor comme étant le montant de sa créance et la société G7 Investissement ne produit aucune pièce démontrant un montant moindre. Il convient en conséquence d'admettre la créance de la société Lor à hauteur de ce montant, la décision querellée étant infirmée en ce sens. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens sont en frais privilégiés de procédure collective. Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le Juge-Commissaire du Tribunal de Commerce de Grenoble sous le numéro RG 18JC03682 rectifiée par l'ordonnance du 13 février 2019 sous le numéro 18JC03680 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : Constate que la société Lor ne maintient pas sa demande concernant la créance de 515.000 euros. En conséquence, rejette la dema
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.