Cour d'appel de Grenoble, 17 février 2022, n° 20/04045

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
17 février 2022
Numéro
20/04045
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'article 2224 du code civil dispose:'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Dans son assignation délivrée à la SCP BOUET-[H] et Maître [Z] [H], es qualité de commissaires à l'exécution du plan de la société SEI, le 20 septembre 2012 , la société CIMELEC faisait valoir qu'elle disposait d'une inscription d'hypothèque judiciaire de p […] avait connaissance dès le 20 septembre 2012 des faits lui permettant d'exercer une action contre Me [H] et la SCP BOUET-[H] devenue SCP [H]&ASSOCIES. Le seul fait qu'elle a été en possession du protocole transactionnel conclu entre le syndicat de copropriétaires, la société SEI et les organes de la procédure sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires et ses modalités de paiement courant 2014 n'est pas de nature à retarder le point de départ de la prescription, cet élément concernant essentiellement l'étendue du préjudice mais non son existence telle qu'alléguée par la société CIMELEC. L'assignation en date des 24 et 25 octobre 2018 ayant été délivrée plus de 5 ans après la date du 20 septembre 2012, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré les demandes de la société CIMELEC irrecevables du fait de la prescription de l'action. La société CIMELEC qui succombe en son appel en supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à Me [H] et la SCP [H]&ASSOCIES en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, Condamne la société CIMELEC aux dépens d'appel. Condamne la société CIMELEC à payer la somme de 1.000 € à Me [H] et la SCP [H]&ASSOCIES en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société CIMELEC de sa demande formée en application de l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.