Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2020, n° 19/07738
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 3ème chambre A
- Date
- 8 octobre 2020
- Numéro
- 19/07738
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Les questions de compétence de la juridiction et de recevabilité de la requête en revendication sont liées à la nature de la créance que And Plast entend opposer à la procédure collective de DPI. DPI soutient l'irrecevabilité de la demande en revendication formée par And Plast le 21 juin 2018 au visa des articles L.624-9 et L.624-16, qui en substance, autorisent la revendication de biens objets de clause de réserve de propriété s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la […] des marchandises. Elle précise n'avoir pas été en mesure du fait du comportement de rétentions adopté par And Plast de respecter les délais de livraison de ses propres clients, fragilisant considérablement son activité qui s'est trouvée grandement perturbée et qu'elle a dû mobiliser du personnel durant tout un week-end pour travailler sur les pièces non livrées dans les délais par And Plast. Toutefois, les preuves manquent au soutien de tels dires, dès lors qu'elle ne communique qu'un échange de courriels des 15 à 19 février 2018 faisant certes état d'un retard de livraison, pour des biens non identifiés, dont la cause est imputable aux douanes, ce qui ne caractérise pas la faute de la part de And Plast susceptible de générer pour DPI un droit à indemnisation. La demande est rejetée, en confirmation du jugement déféré. Sur les autres demandes Par infirmation du jugement, les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective et mis à charge de celle-ci qui supportera en outre une indemnité pour frais irrépétibles à verser à l'appelante.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a': déclaré recevable le recours exercé par la société And Plast, rejeté la demande reconventionnelle de DPI International, L'infirme sur le surplus, statuant à nouveau et ajoutant, Dit que compétence est dévolue au juge commissaire en premier ressort et au tribunal de commerce statuant sur opposition, pour statuer sur l'action en revendication de la part de And Plast relativement aux biens commandés par DPI lors de la période d'observation, Fait droit à la demande de And Plast d'un report sur le prix, En conséquence, au titre d'une créance privilégiée, condamne la SELARL MJ Syn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.