Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2020, n° 19/09190
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 18 septembre 2020
- Numéro
- 19/09190
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 4 février 2015 par la société Onet, que le 2 février 2015, à 20h30, son salarié, M. [G], dont les horaires de travail étaie […] usalité entre l'accident et le travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité. En conséquence, à défaut pour la caisse de rapporter la preuve d'une cause étrangère, le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] le 2 février 2015 doit être retenu. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La CPAM des Bouches-du-Rhône, succombant à l'instance, en supportera les dépens, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Il convient de préciser que le droit de recouvrer directement les dépens n'est pas possible en l'espèce dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. En outre, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 2000 euros à titre de frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire, - Infirme le jugement rendu le 1er mars 2019 par le Tribunal de grande instance de Marseille sous le n° RG 16/00692 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge l'accident dont a été victime M. [G] le 2 février 2015 au titre de la législation professionnelle, Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux éventuels dépens de l'instance. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.