Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2020, n° 18/00865
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 septembre 2020
- Numéro
- 18/00865
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L 162-1-7, L 162-17, L 165-1, L 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L 162-22-1 et L 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L 160-8, L'organisme de prise en charge recouvre l'indû correspondant auprè […] nom et le prénom du malade, l'exécutant, la clé, l'acte, le taux, le montant du remboursement, la base de remboursement, le numéro de lot, le numéro de facture, la date de mandatement, la date de soins, le destinataire du règlement, le montant de l'ensemble du décompte le montant des indus. La production aux débats par la caisse de ce tableau ne permet pas à la cour de déterminer la réalité des indûs réclamés. En effet, la caisse qui affirme que M. [V] a facturé des majorations de nuit, de dimanche et de jours fériés alors qu'il n'était pas prescrit une exécution de nuit ou une exécution quotidienne ne le démontre pas. En effet, aucun élément n'est produit par la caisse pour justifier du non-respect des prescriptions par M. [V]. Il en est de même concernant les indemnités kilométriques et les pathologies non prises en charge à 100 %. En conséquence, la cour étant dans l'impossibilité, comme le premier juge, de vérifier si les anomalies de facturation relevées par la caisse sont établies, le jugement est confirmé. La caisse succombant est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 10 janvier 2018, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.