Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2020, n° 17/02791

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
10 septembre 2020
Numéro
17/02791
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS En liminaire, Monsieur [J] ne conclut plus en cause d'appel à l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur à son égard. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées de ce chef. I - SUR LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE Au visa des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, la société Schneider Electric soulève la péremption de l'instance, en faisant observer que': - la déclaration d'appel est en dat […] uement encore fragile du salarié le 19 mai 2014 constituent des présomptions graves, précises et concordantes que les conditions de reprises, qui sont des événements à date certaine intervenus à l'occasion du travail, ont causé une lésion corporelle soudaine. La preuve de l'accident du travail survenu le 19 mai 2014 dont l'ampleur s'est révélée véritablement les jours suivants est donc rapportée, sans que puissent y faire obstacle la démonstration de l'absence de faute de l'employeur qui est inopérante et la déclaration tardive par le salarié de cet accident. En conséquence, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident intervenue en raison du non respect des délais légaux par la CPAM de l'Isère est opposable à l'employeur. IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les dépens de la présente instance doivent être supportés - chacune par moitié - par la CPAM de L'Isère et la société Schneider Electric. *** Il n'est pas inéquitable de débouter la CPAM et la société Schneider de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette l'incident d'instance soulevé par la société Schneider Electric tiré de la péremption d'instance, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté de Monsieur [F] [J] de ses demandes formées du chef d'une faute inexcusable commise par la société Schneider Electric, Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dit que la CPAM de l'Isère a implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 19 mai 2014 dont Monsieur [F] [J] a été victime, Déclare opposable à la société Schneider Electric la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident survenu le 19 m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.