Cour d'appel de Pau, 17 mars 2022, n° 21/03860
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Référés et Recours
- Date
- 17 mars 2022
- Numéro
- 21/03860
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il sera rappelé qu'en application de l'article 176 du décret numéro 11 97 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier taxant les honoraires d'un avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, en la cause, il sera relevé que la décision du bâtonnier du barreau de Pau a été notifiée à la SELARL Darmendrail & [C] le 2 novembre 2021. Dès lors, son recours ayant été émis l […] la SELARL Darmendrail & [C], et revendiquée par cette dernière, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente à ce titre. 5) Sur le fond Il sera souligné qu'un avocat ne peut percevoir un honoraire de résultat au titre de la décision de première instance lorsque cette dernière a été frappée d'appel. Or en la cause, la demanderesse a facturé le 19 novembre 2015 un honoraire de résultat avant que le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 20 juillet 2015 soit irrévocable ; l'appel ayant été interjeté le 27 juillet 2015. Bien plus la demanderesse ne pouvait ignorer la diligence de cette voie de recours puisqu'elle représentait le défendeur devant la Cour d'appel. Par suite, la cour d'appel de Pau ayant réformé la décision du Conseil de prud'hommes de Pau qui avait accordé des indemnités à [E] [G] , la somme perçue par la SELARL Darmendrail & [C] au titre des honoraires de résultat à hauteur de 5746,32 € TTC soit 15 % de 31 924 € sera restituée par celle-ci à [E] [G]. L'ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclarons recevable le recours formé par la SELARL Darmendrail & [C], Déclarons recevable l'action de [E] [G] , Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Pau en date du 28 octobre 2021, Enjoignons à la SELARL Darmendrail & [C] à restituer à [E] [G] la somme de 5746,32 € TTC (cinq mille sept cent quarante six euros et trente deux centimes toutes taxes comprises), Condamnons la SELARL Darmendrail & [C] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.