Cour d'appel de Montpellier, 7 juillet 2020, n° 17/06542

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
Chambre commerciale
Date
7 juillet 2020
Numéro
17/06542
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond : Le contrat de prêt mentionne en page 2 que 'les personnes ci- dessous [ [K] [L]] ont sollicité l'adhésion à l'Assurance Décès Invalidité dans les conditions de couverture et de taux suivants sous réserve de l'accord Cnp Assurances [ décès/PTIA 100 %, 0,6 %]' La page 3 du contrat intègre la notice d'information sur l'assurance décès-perte totale et irréversible d'autonomie contrat P. Elle prévoit que : ' Un assuré est en état de PTIA lorsque les trois condition […] e à laquelle s'ajoutaient deux hernies discales, l'une cervicale et l'autre lombaire mais également une syringomyélie révélée depuis 2009, de sorte que la garantie proposée apparaissait parfaitement opportune en l'état de l'évolution péjorative possible de son bilan médical. Enfin, M.[K] ne démontre pas que le Crédit Agricole aurait par malignité attendu la prescription de toute demande de prise en charge de la garantie pour le mettre en demeure et l'actionner en qualité de caution étant relevé que cette dernière lui adressait au contraire, chaque année entre 2011 et 2015 les lettres d'information annuelle due à la caution destinées à lui rappeler le principe de son engagement de caution comme le montant de la dette garantie. Il s'ensuit que le jugement dont appel, non autrement discuté, sera confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les frais et les dépens : M.[K] qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Est Méditerranée la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 décembre 2017, Déboute M.[K] de l'ensemble de ses demandes, Dit que M.[K] supportera les dépens d'appel et payera à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Est Méditerranée une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, Le greffier, Le président, M.R.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.