Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2020, n° 19/03474
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 3 juillet 2020
- Numéro
- 19/03474
- Type
- Autre
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu que par décision du 20 juillet 2010, le tribunal d'instance de Fontainebleau a ordonné le bornage entre la parcelle de M. et Mme [N] [O] n° [Cadastre 1] et celle de M. et Mme [Z] n° [Cadastre 1] suivant la limite séparative déterminée par une ligne C-B telle qu'elle figure sur le plan annexé au procès verbal de bornage établi par M. [A] ; Attendu que si l'expert désigné par le tribunal de grande instance conclut qu'il existe "un débord de la construction [Z] sur la propriété [N] […] ont construit le garage litigieux en accolant le mur latéral sur celui du garage de M. et Mme [N] [O] qu'ils avaient préalablement construit en limite de propriété ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que si les tuiles de la partie arrière de la toiture du garage de M. et Mme [Z] débordent sur la propriété de M. et Mme [N] [O], justifiant leur condamnation à supprimer cet empiétement, la preuve d'un empiétement du mur du garage n'est pas rapportée avec certitude ; qu'il convient de débouter M. et Mme [N] [O] de leur demande en suppression de cet empiétement et en paiement de dommages-intérêts faute de justification d'un préjudice causé par l'empiétement des tuiles ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, l'action de M. et Mme [N] [O] ayant été partiellement accueillie, M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve d'une telle faute et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement Confirme le jugement sauf en ce qu'il déboute M. et Mme [N] [O] de leur demande de démolitions sous astreinte ; Statuant à nouveau, Déboute M. et Mme [N] [O] de leur demande tendant à la condamnation de M. et Mme [Z] à supprimer l'empiétement de leur garage et en paiement de dommages-intérêts ; Condamne M. et Mme [Z] à supprimer l'empiétement des tuiles de la partie arrière de leur garage sur la propriété de M. et Mme [N] [O] dans un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne in solidum M. et Mme [N] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés direc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.