Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2020, n° 19/11891
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 décembre 2020
- Numéro
- 19/11891
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur l'exécution du contrat et la créance de la société Marchés Publics France La société Marchés Publics France fait valoir qu'elle n'a pas renoncé aux intérêts contractuels en l'absence de règlement des sommes dues par la société Acrotir. La suspension de service résulte du défaut de paiement de la facture n° 10 044 255 émise le 21 novembre 2016. Sur le fondement de l'article 1219 du code civil et des conditions générales du contrat n° 10 012 613, elle n'a pas commis de faute contractue […] Acrotir à payer à la société MPF les sommes de 627 euros, en tant que clause pénale, et de 588 euros, correspondant aux intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, avec anatocisme, depuis la mise en demeure du 14 février 2017. Le jugement sera infirmé sur ce chef. En ce qui concerne la somme de 20 000 euros correspondant à des dommages et intérêts qui seraient à allouer à la société Acrotir pour la perte de chance de soumissionner auprès d'un autre fournisseur, aucune faute ne peut être imputée à la société MPF, dans la mesure où la suspension contractuelle reprochée est liée, de bonne foi, à un défaut de paiement assumé de la part de la société Acrotir depuis le 21 novembre 2016. En outre, la société Acrotir, seule responsable d'avoir contracté un contrat inutile en 2015, ne peut en faire assumer les conséquences à son cocontractant. Le jugement sera en conséquence également infirmé sur ce chef. La solution du litige conduira à rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société MPF ne justifiant d'aucun abus de droit de la part de la société Acrotir.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Acrotir à payer à la société Marchés Publics France la somme de 4 185, 80 euros en règlement de sa facture n°10 044 255 du 21 novembre 2016 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Acrotir à payer à la société Marchés Publics France la somme de 627 euros, en tant que clause pénale, et la somme de 588 euros, correspondant aux intérêts au taux contractuel échus ; REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société Acrotir à payer à la société Marchés Publics France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Acrotir aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSI
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, n° 19/22224Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, n° 20/03312Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, n° 19/00057Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, n° 20/10789Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, n° 19/18484Délibéré pour mise à disposition de la décision
- Cour d'appel de Paris, 2 juin 2022, n° 20/12192Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 février 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.