Cour d'appel de Grenoble, 8 décembre 2020, n° 20/01536
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 8 décembre 2020
- Numéro
- 20/01536
- Type
- Arrêt
- Solution
- Expertise
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile Les éléments invoqués sur ce point par M. [P] pour voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. [C], tendent en réalité à voir démontrer la prescription de toute action en paiement en exécution du protocole signé le 31 mars 2011. Or les mesures actuellement sollicitées ne sont que provisoires et préparatoires, la juridiction saisie devant seulement vérifier si, aux termes de l' […] à titre subsidiaire, selon les modalités qui seront précisées au dispositif. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SELARL [P] dès lors que, étant la structure d'exercice actuel de Me [P] ainsi que ce dernier le précise, elle est susceptible de détenir la plupart des documents nécessaires à l'expert désigné pour remplir sa mission. Sur la demande de provision En l'absence de tout élément de preuve actuel d'une créance, que la mesure d'instruction sollicitée a précisément pour objet de faire établir, M. [W] [C] ne démontre pas, en l'état, l'obligation incontestable de Me [P] de lui payer une quelconque somme. C'est donc à bon droit que le juge des référés a rejeté la demande de provision formée. Sur les demandes accessoires La demande à laquelle il est fait droit tendant seulement à voir ordonner une expertise, Me [P] et la SELARL [P] ne peuvent être considérés comme parties perdantes, et il y a lieu de laisser à la charge de M. [W] [C] les dépens de première instance et d'appel Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité de leurs frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [W] [C] tendant à voir ordonner la communication de pièces sous astreinte et à se voir allouer une provision, et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens. L'infirme en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare la demande recevable. Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [U] [Y], expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, [Adresse 2] [Localité 11] avec pour mission de : '' se faire remettre le protocole de cession du 31 mars 2013 et ses ann
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.