Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2020, n° 18/04470
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 23 juin 2020
- Numéro
- 18/04470
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Les intimés demandent à la cour de constater l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des époux [R] [T] et [X] [F]. Mais à ce stade de la procédure, les époux [R] [T] et [X] [F] se sont désistés d'une intervention volontaire, dont la seule finalité était manifestement le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrop […] les L 731-1 et suivants du code de l'éducation. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'ils ont prononcé une astreinte ainsi que des mesures de publicité. Le conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), le syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR)et la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK) sollicitent l'allocation de dommages intérêts en réparation de leur préjudice. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les agissements de l'association CLESI ont pour conséquence de déprécier la qualité de la formation à la profession de masseur kinésithérapeute, la valeur du diplôme et la compétence des futurs professionnels, de sorte que leur préjudice est établi en son principe. Cependant le tribunal a insuffisamment apprécié sa réparation en limitant les dommages intérêts à l'euro symbolique. Il sera alloué à chacun des intimés la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts. Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Confirme les jugements déférés sauf sur le montant des dommages intérêts alloués par le jugement du 23 novembre 2017. - Infirmant le jugement du 23 novembre 2017 de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne l'association CLESI à payer au conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), au syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR)et à la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK) la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages intérêts. - Condamne l'association CLESI à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 juillet 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.