Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2020, n° 19/09539
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 3-2
- Date
- 4 juin 2020
- Numéro
- 19/09539
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs: Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée: L'article 905-2 dans son deuxième alinéa impartit à l'intimé, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions, un délai pour conclure d'une durée d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. L'intimée a constitué avocat le 3 juillet 2019 et le même jour, l'appelante lui a notifié ses conclusions. Les conclusions de l'intimée, notifiées le 27 février 2020, soit plus d'un mois après la date de la notification par l'app […] d'actifs sera retenue à son encontre. La diminution de l'actif, conséquence des détournements opérés par la gérante, est une des causes de l'insuffisance d'actif préjudiciable aux créanciers. La cour réformera donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par le liquidateur à l'encontre de l'intimée et la condamnera à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 350.000 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens: Il est équitable en cause d'appel de condamner [Z] [O] épouse [P] à payer à la selurl [B] [H] es qualités de liquidateur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire alors qu'il a sanctionné les fautes de gestion retenues contre la défenderesse par une mesure d'interdiction de gérer durant quinze ans. Les dépens de l'appel comme ceux de première instance seront mis à la charge de [Z] [O] épouse [P], partie perdante.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevables les conclusions de Mme [P] signifiées par le RPVA le 27 février 2020; Confirme le jugement seulement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de [Z] [P] une mesure d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler une société pour une durée de 15 ans et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réforme pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée par le liquidateur à l'ncontre de [Z] [P]. Condamne [Z] [P] à supporter l'insuff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.