Cour d'appel de Pau, 19 mai 2020, n° 19/03610

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
19 mai 2020
Numéro
19/03610
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS 1-sur la procédure La déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été signifiées à la selarl Ekip ès qualités, à personne. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. S'agissant des conclusions notifiées le 06/03/2020 par la SCI CR Guillemin, postérieurement à l'ordonnance de clôture, leur recevabilité n'est ni contesté ni contestable en application de l'article 783 du code de procédure civile dès lors qu'elles se bornent à réactualiser le décompte des arriérés dus au tit […] enue de payer une somme de 31.359,50 euros jusqu'au 01/04/2020. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [O] au paiement provisionnel de la somme de 9.507,04 euros à valoir sur les loyers impayés, outre une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 5.348,38 euros. Y ajoutant, il sera dit que le montant total de la créance restant due au 01/04/2020, en loyers et indemnités d'occupation, déduction faite des paiements encaissés, s'élève à la somme de 31.359,50 euros en exécution des condamnations provisionnelles mises à la charge de Mme [O]. Il n'y a pas lieu, à titre provisoire, d'augmenter cette créance des intérêts de retard courus sur chaque mensualité de retard, cette demande faite en termes généraux ne prenant pas en compte les paiements faits par Mme [O] devant être imputés sur certains arriérés. L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et le rejet des frais irrépétibles sollicités par le bailleur. Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel et la SCI CR Guillemin déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise, rectifiée par ordonnance du 20/11/2019, Y ajoutant, DIT que le montant total de la créance restant due par Mme [O] au 01/04/2020, en loyers et indemnités d'occupation, déduction faite des paiements encaissés, s'élève à la somme de 31.359,50 euros en exécution des condamnations provisionnelles mises à sa charge, REJETTE la demande au titre des intérêts de retard, CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel, DEBOUTE la SCI CR Guillemin de sa demande fondée sur l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 août 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.