Cour d'appel de Pau, 26 janvier 2021, n° 19/02834
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 janvier 2021
- Numéro
- 19/02834
- Type
- Arrêt
- Solution
- Expertise
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS PRESENTATION DE LA COPROPRIETE A) Le règlement de copropriété initial prévoit un régime de contrat forcé de mise à disposition des lots à la société de gestion hôtelière La copropriété MER ET GOLF est édifiée sur un terrain acquis le 14 juillet 1983 par la S.C.I. MER ET GOLF (RCS BAYONNE D 324 005 377) selon acte du 25 juillet 1983 reçu par Me [TV], notaire à [Localité 119], ultérieurement publié le 26 août 1983 volume 353 n°11. Cette S.C.I. a aussi acquis par voie d'échange une parcelle […] mpossible d'entériner le montant des demandes parce qu'il est d'une part, nécessaire de vérifier l'exactitude des sommes demandées, et parce qu'il faut d'autre part, tenir compte du rejet des demandes de restitution concernant certaines prestations, seules des provisions peuvent être allouées en considération du caractère non contestable d'une partie de la demande. Des provisions peuvent néanmoins être allouées et elles sont déterminées en considération des décisions prises ci-dessus selon la nature des prestations restituables et les autres. SUR LES DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLES Les dépens exposés à ce jour seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires qui a géré au détriment des droits de copropriétaires indépendants minoritaires ; ils incluront le coût de l'expertise à conduire et les copropriétaires minoritaires bénéficieront des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 afin que le coût du procès ne soit supporté que par les autres copropriétaires. Les demandes présentées en compensation de frais irrépétibles seront appréciées à l'issue de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, STATUANT SUR LE FOND * confirme le jugement en ce qu'il a : - prononcé l'annulation intégrale la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 17 décembre 2015 ; - rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 10 en ce qu'elle n'emportait aucune décision créatrice de droits ou obligations pour les copropriétaires ; * l'infirme pour le surplus et statue à nouveau, * annule la clause du règlement de copropriété régissant le service du courrier ; * prononce l'annulation de la résolutions n°3 de l'assemblée générale du 17 décembre 2015 portant révocation du synd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.