Cour d'appel de Paris, 19 mai 2020, n° 18/02157

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 8
Date
19 mai 2020
Numéro
18/02157
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, - Sur la recevabilité de l'appel Cette fin de non-recevoir, qui n'est soutenue par aucun moyen, sera rejetée. - Sur la portée de l'appel La déclaration d'appel de M. et Mme [M] ne critique pas expressément les dispositions du jugement ayant dit l'assignation à bref délai régulière, écarté la demande de rejet des débats des conclusions de M. et Mme [M] datées du 3 octobre 2017, déclaré irrecevable la demande relative au complément de prix additionnel au titre de l'exercice 2017/2018 (clos […] onc loin d'être exclu que les informations données sur le contenu du protocole par ce troisième article aient été puisées dans les articles du Canard enchaîné et du Nouvel observateur. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la divulgation d'informations dénoncée par la société Printemps soit imputable à M. et Mme [M]. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Printemps. - Sur les dépens et frais irrépétibles C'est sans encourir la critique que le tribunal, après avoir condamné la société Printemps à payer le complément de prix marge brute 2016, a décidé que cette dernière serait tenue aux dépens et l'a condamnée à payer à M. et Mme [M] la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. En revanche, M. et Mme [M] succombant en leur appel, ils seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Printemps la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière dans le cadre de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable, Constate que l'appel ne porte pas sur les chefs de dispositif ayant dit l'assignation à bref délai régulière, écarté la demande de rejet des débats des conclusions de M. et Mme [M] du 3 octobre 2017, déclaré irrecevable la demande relative au complément de prix additionnel au titre de l'exercice 2017/2018, ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Printemps à payer à chacun des consorts [M] la somme de 1 027 074,38 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement, Condamne M. et Mme [M] à payer à la société Printemps Holdings France la somme de 10 000 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.