Cour d'appel de Paris, 18 mai 2022, n° 21/00015

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 9
Date
18 mai 2022
Numéro
21/00015
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Les deux décisions du Bâtonnier opposant les mêmes parties, il convient de procéder à la jonction des deux procédures. La première décision du Bâtonnier du 18 février 2020 a été notifiée à Maître [D] par courrier daté du 13 mars 2020 qu'il a reçu le 17 mars 2020. Un recours a été formé le 8 juin 2020. L'article 176 du décret du 27 novembre 1991 énonce que le recours doit être effectué dans le délai d'un mois de la notification de la décision. M. [N] en conclut que le recours effectué le […] plexes et a élaboré une proposition d'accord cadre incluant l'introduction d'une seconde procédure devant le tribunal de commerce. C'est donc à bon droit que le Bâtonnier a dit la demande en paiement de ces honoraires irrecevable, dès lors qu'ils portent sur des diligences effectuées dans le dossier ouvert entre les parties en 2015 et ayant donné lieu à la décision déférée du 18 février 2020. Au surplus, Maître [D] demande dans ses écritures soutenues à l'audience le paiement d'une somme totale de 92 000 euros HT et se réfère à la convention d'honoraires du 7 mai 2015, ce qui démontre que la seconde procédure engagée devant le Bâtonnier porte sur le dossier initial qui a donné lieu à la première procédure. De même la demande en paiement de débours à hauteur de 178,30 euros porte toujours sur le même dossier et est donc également irrecevable. En conséquence, il convient de confirmer la seconde ordonnance rendue le 7 décembre 2020. L'équité commande d'allouer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au Greffe, Ordonne la jonction des dossiers RG 20/00201 et 21/00015, Déclare irrecevable le recours intentée contre la décision du Bâtonnier du 18 février 2020, Statuant sur le recours engagée contre la décision du Bâtonnier du 7 décembre 2020, Confirme la décision déférée, Condamne Maître [D] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [D] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.