Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2020, n° 17/04076

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch.secu-fiva-cdas
Date
31 mars 2020
Numéro
17/04076
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nat […] ntrôle. Enfin, concernant la question de la sanction, le contrat prévoit que la relation contractuelle pouvait être rompue moyennant un préavis de 3 mois. Bien que Mme [V] ait bénéficié d'une certaine indépendance et autonomie dans l'organisation de son travail ce qui correspond à un poste de cadre et n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que son activité était en réalité intégrée dans le cadre d'un service organisé par la société ILO et s'exerçait selon les directives générales de cette société. L'URSSAF renverse en conséquence la présomption par la preuve de l'existence d'un contrat de travail de sorte que les conditions d'assujettissement au régime général fixées par l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale sont vérifiées. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a maintenu les chefs de redressement notifiés à la société ILO. La société ILO qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant Condamne la société ILO Technologie à verser à l'Urssaf Rhône-Alpes la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ILO Technologie à supporter les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme ROHRER, greffier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 août 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.