Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2020, n° 17/05606

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch.secu-fiva-cdas
Date
31 mars 2020
Numéro
17/05606
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1. sur la demande principale en inopposabilité des arrêts de travail En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sauf à l'employeur qui conteste cette présomption, dans ses rapports av […] ion d'un barème sont des éléments insuffisants pour remettre en cause la décision de la caisse en concertation avec le médecin conseil de prise en charge des arrêts de travail. La demande d'expertise sera en conséquence rejetée. Faute pour la société d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail étant observé que l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à rapporter une telle preuve, la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail prescrits jusqu'au 17 août 2014 lui est opposable. En revanche, la caisse ne produit pas de certificat médical postérieur à celui du 8 juillet 2014. Il en résulte qu'elle ne peut se prévaloir au delà du 17 août 2014 de la présomption d'imputabilité. A défaut pour la caisse de rapporter la preuve d'un lien entre les arrêts de travail postérieurs à cette date et la maladie professionnelle, ceux-ci seront déclarés inopposables à l'employeur par voie de réformation. L'équité conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. L'arrêt sera déclaré opposable à la CARSAT et à l'Urssaf. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau, Déclare opposables à la société Rivasi BTP les soins et arrêts prescrits à M. [P] au titre de la maladie du 22 octobre 2013 jusqu'au 17 août 2014. Déclare inopposables à la société Rivasi BTP les soins et arrêts prescrits à M. [P] au titre de la maladie du 22 octobre 2013 à compter du 18 août 2014. Déclare l'arrêt opposable à la CARSAT et à l'Urssaf Rhône-Alpes. Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. Condamne la société Rivasi BTP aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 août 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.