Cour d'appel de Toulouse, 3 mars 2020, n° 19/00414
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 3 mars 2020
- Numéro
- 19/00414
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: * Sur la forclusion : L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les contestations des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être portées devant une commission amiable, qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation caisses a été créé par un décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, postérieur à l'accident de M. [N]. Le décret n° 58-1 […] s de M. [N] : M. [N] forme en cause d'appel, une demande de condamnation de la caisse primaire à lui payer des dommages intérêts en raison de la faute commise par la caisse dans le traitement de sa demande de retraite anticipée. A la date de sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. [N] ne pouvait ignorer que l'admission au régime de la retraite anticipée lui ayant été refusée, il devrait attendre l'âge de 62 ans pour faire valoir ses droits à la retraite. Sa demande de dommages intérêts doit dès lors être qualifiée de nouvelle. Il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N]. Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot qui succombe en son appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant : Déclare la demande de dommages intérêts formée par M. [B] [N] en cause d'appel irrecevable comme nouvelle. Dit n'y avoir lieu de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de Président et N. MAIRE, greffier en pré-affectation. Le Greffier Le Président N. MAIRE C. DECHAUX .
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.