Cour d'appel de Toulouse, 19 février 2021, n° 19/03572

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
4ème Chambre Section 3
Date
19 février 2021
Numéro
19/03572
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le litige est circonscrit en cause d'appel, comme en première instance, aux chefs de redressements numéros 6, 11 et 12 mentionnés sur la lettre d'observations et aux majorations complémentaires de retard, ainsi qu'à l'annulation de la mise en demeure. * Sur l'admission implicite antérieure de pratiques: L'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 8 juillet 2016, applicable au présent litige, dispose que l'absence d'observatio […] recours amiable de sa contestation de la mise en demeure du 6 février 2017 elle est effectivement irrecevable en sa demande d'annulation. Le jugement entrepris doit être réformé à cet égard. La lettre d'observations a notifié à la société Otis un redressement de cotisations et contributions d'un montant total de 1 838 566 euros. La cour vient d'annuler le redressement n°6 d'un montant total de 32 217 euros. Il s'ensuit que le redressement doit être validé pour un montant en cotisations et contributions ramené à 1 806 349 euros outre les majorations de retard et complémentaires y afférentes et qu'eu égard au paiement effectué et non contesté, l'URSSAF devra restituer à la société Otis la somme de 32 217 euros outre les majorations de retard y afférentes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa dépense. Succombant principalement en ses prétentions, la société Otis ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°6 'plafond temps partiel-abattement assiette plafonnée' d'un montant total de 32 217 euros, - Le confirme à cet égard, Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, - Valide le redressement pour un montant ramené en cotisations et contributions à 1 806 349 euros, - Ordonne le remboursement par l'URSSAF [Localité 3] à la société Otis de la somme de 32 217 euros et des majorations de retard y afférentes, - Dit irrecevable la société Otis en sa demande portant sur la mise en demeure du 6 février 2017, - Déboute la société Otis du surplus et de ses autres chefs de demande, - Condamne la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.