Cour d'appel de Toulouse, 28 février 2020, n° 16/03935
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 28 février 2020
- Numéro
- 16/03935
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : - sur la recevabilité des demandes formées par Mme [U] : Il est constant, en l'état des éléments produits par les parties aux débats, que par décision du 3 avril 2013, la CPAM du Tarn a notifié à Mme [U] que, revenant sur un précédent refus et à la suite de l'exercice d'un recours amiable, elle avait décidé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels un accident survenu le 6 septembre 2012 dans le salon de coiffure et que la salariée avait déc […] te indemnité de préavis et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef. Il est enfin réclamé par Mme [U] une somme de 3 040,60 € à titre d'indemnité de congés payés sur le principe et le montant de laquelle les premiers juges ne se sont pas expressément prononcés et au sujet de laquelle Mme [U] indique dans ses conclusions d'appel qu'elle est fondée à solliciter cette somme « dans la mesure ou le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse » sans plus d'explications. Cette demande sera donc rejetée. - Sur les demandes annexes : Mme [U], partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par la SCP Vitani-[W] en la personne de Maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Noah au titre de l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Mme [U] étant condamnée au dépens, la demande d'application des dispositions de l'article 700 al. 1er 2° du code de procédure civile au profit de son conseil ne peut qu'être rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, rendu le 7 juillet 2016 en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la condamnation de la Sarl Noah au paiement de la somme de 1 941,51 euros au titre de l'article L. 1235-2 du code du travail d'une part et à une autre somme de 1 941,51 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déboute Mme [O] [U] de ses demandes d'indemnités suivantes : - 1 941,51 euros au titre de l'article L. 1235-2 du code du travail - 1 941,51 euros pour irrégularité de la procédur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.