Cour d'appel de Pau, 28 février 2020, n° 18/02805
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 28 février 2020
- Numéro
- 18/02805
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION À l'audience, le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a demandé oralement le rejet des écritures prises par les appelants le 27 novembre 2019 ainsi que celui d'une pièce communiquée par eux sous le n° 10, à savoir la copie d'un arrêt prononcé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juin 2003. L'article 954 du code de procédure civile, après avoir fixé le contenu des conclusions prises par les parties en appel, dispose que l […] 'espèce. En outre, si la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne est pour partie rejetée pour cause de prescription, il n'en demeure pas moins que des condamnations à paiement sont toutefois prononcées dans le cadre de la présente instance à l'encontre des appelants, de sorte que la procédure dont ils font l'objet ne peut être considérée comme abusive. En outre ils n'établissent pas la consistance du préjudice qu'ils invoquent. Les demandes de dommages-intérêts sont donc rejetées Sur les autres demandes Au regard de l'issue du litige, et notamment de ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne succombe dans la grande majorité de ses prétentions, il convient de mettre à sa charge les dépens. Compte tenu de la position des parties, il serait contraire à l'équité de laisser les appelants supporter la totalité des frais dont ils ont pu faire l'avance, en dehors des dépens, et celle-ci sera également tenue de leur verser une indemnité globale de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 1er août 2018, Statuant à nouveau, Dit que les demandes en paiement présentées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à l'égard de la SCIA de Juliac et des consorts [V], en leur qualité de cautions de cette dernière, sont irrecevables comme prescrite, à l'exception d'une partie de celles formulées en exécution du prêt consenti le 17 mai 1993 sous le n°36039101866, Condamne en conséquence solidairement la SCIA de Juliac, [P] [V], [D] [V] et [I] [V]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.