Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2020, n° 15/07452

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1re chambre sociale
Date
12 février 2020
Numéro
15/07452
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION > Sur la jonction des instances Il convient d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 15/07452 et 16/00429 dès lors qu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. > Sur la demande de rappel de salaire pour une période travaillée du 8 au 12 mai 2013 En l'absence de contrat écrit pour la période concernée ainsi qu'en l'absence de tout élément susceptible de constituer un contrat appar […] congés payés non pris Alors, que la salariée justifie de l'existence d'un reliquat de 11 jours de congés payés non pris, les intimés à qui il appartient de rapporter la preuve du paiement des salaires et accessoires de salaires dus à la salariée ne justifient en aucune manière d'un paiement à ce titre et n'opposent aucun argument en défense. Aussi, convient-il de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la SARL CGM Constructions à payer à Madame [G] une somme de 681 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris. > Sur les demandes accessoires Tenant la solution apportée au litige les demandes excédentaires de la salariée deviennent sans objet. En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre des frais irrépétibles. Les dépens de la présente instance seront supportés par la SARL CGM Constructions représentée par Me [D] [X], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CGM Constructions, et seront déclarés frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CGM Constructions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour ; Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort; Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 15/07452 et 16/00429 ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 5 janvier 2015 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rappel de salaire au titre d'une période travaillée du 8 au 12 mai 2013 ainsi qu'au titre de la requalification à temps complet et des congés payés afférents ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 10 septembre 2015 en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, en ce qu'il a débout
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.