Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2022, n° 22/00284
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 23 juillet 2022
- Numéro
- 22/00284
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur l'appel Le moyen relatif à l'irrecevabilité de la requête n'est plus soutenu tenant la présence au dossier de la délégation de signature de Monsieur [A] [O], sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Vaucluse. Sur la tardivité des diligences Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le maintien en rétention implique l'existence de perspectives d'éloignement à brève échéance. Le premier juge relève simplement que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de l'absence de réponse du Consulat d'Algérie à [Localité 2] en vue de la reconnaissance de citoyen algérien et de la délivrance d'un laissez-passer à [E] [Y]. Cependant, il convient de relever que, le 21 juin 2022, le préfet du Vaucluse a sollicité du Consul Général la délivrance d'un laissez-passer. Si la Préfecture a procédé à deux relances les 30 juin et 12 juillet 2022 et qu'elle n'est pas responsable de l'inertie du Consulat, il reste que rien ne permet, au stade de cette seconde demande de prolongation, de savoir si la mesure d'éloignement peut être réalisée à bref délai. Il convient donc d'ordonner la remise en liberté de [E] [Y].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [E] [Y], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, ce jour le 23 Juillet 2022 à 18 heures 00. Le greffi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.