Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2019, n° 16/06045
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 décembre 2019
- Numéro
- 16/06045
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du rapport d'expertise La société SPIE fait essentiellement valoir que l'expert aurait manqué de partialité en abondant uniquement dans le sens de la société Capsys. Il est rappelé de manière liminaire que le fait qu'un rapport d'expertise soit dans ses conclusions défavorable à une partie et favorable à une autre n'est pas en soi un motif de nullité même si en l'espèce le rapport se révèle très favorable à la société Capsys. Il est également rappelé que les […] ont pas abouti à un contrat. Quels que soient les mérites techniques respectifs du procédé Aisy finalement retenu et ceux du procédé de la société Capsys analysés par l'expert, force est donc de constater, sans qu'il ne soit nécessaire de rentrer dans le détail des pièces techniques produites, que les parties en sont restées à l'état de discutions commerciales et qu'à aucun moment, ces discutions ne se transformées en relations contractuelles. Par ailleurs, en l'absence de la société SPIE Belgium aux débats, c'est vainement que la société Capsys fait état de faits de concurrence déloyale de cette société à son encontre. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu des préjudices indemnisables au bénéfice de la société Capsys qui doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Capsys qui succombe sur l'ensemble de ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à son adversaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement querellé en ce qu'il a - débouté la société SPIE SO de sa demande de nullité du rapport d'expertise - dit que la société SPIE SO ne s'est pas livrée à une action de parasitisme envers la société Capsys, - débouté la société Capsys de toutes ses demandes liées au préjudice économique subi du fait d'actes de parasitisme, au préjudice des travaux engagés avant les sollic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.