Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2019, n° 16/00970

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Date
19 décembre 2019
Numéro
16/00970
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action engagée par M.[Z] La demande de l'appelant de le dire recevable en son action est sans objet puisque les contestations soumises au premier juge sur ce point ne sont pas reprises en appel, aucun des intimés ne demandant la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable cette action. Sur la nullité du jugement L'appelant soulève la nullité du jugement pour non respect de la procédure au regard de l'article 34 des statuts de la SCM qui […] pourvoi en cassation, la désignation d'un administrateur provisoire s'en trouve exclue comme incompatible avec l'arrêt de la cour de ce siège rendu le 28 mars 2018. Par ailleurs, c'est par d'exacts motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause, que la dissolution de la SCM a été ordonnée en considération de la dissolution définitive de la SDF CARDIOLOGIE SAINT AUGUSTIN, de la mésentente manifeste entre associés et de l'inexécution de leurs obligations. Cependant, il y a lieu de constater que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement rend cette dissolution sans objet, comme le fait valoir à juste titre son mandataire liquidateur. Le jugement sera donc infirmé dans cette seule mesure. Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant sera condamné à verser aux parties intimées les indemnités fixées au dispositif au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au même titre à l'encontre de MM. [U] et [F] sont irrecevables faute de signification des conclusions des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette la demande de nullité du jugement; Rejette la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir des demandeurs à la dissolution de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN; Rejette la demande de sursis à statuer; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la dissolution de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN, désigné Me [H] [P] es qualité de rnandataire liquidateur et dit que les honoraires du liquidateur seront directement prélevés sur le boni de liquidation; Statuant à nouveau dans cette limite; Constate que la demande de dissolution de la SCM ANGIOGRAPHIE SAINT AUGUSTIN est devenue sans objet en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par arrêt de la co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.