Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2019, n° 18/08262
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 16e chambre
- Date
- 19 décembre 2019
- Numéro
- 18/08262
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger »et 'constater' sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. M.[T] soutient que le rec […] tient qu'elles auraient du également expressément préciser le délai dont les emprunteurs disposaient pour contester la déchéance du terme du prêt ». En outre, le refus de renégocier un prêt ne peut être constitutif d'une faute de la banque. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée Sur les délais de paiement M. [T] a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement puisque la CGCE, a du procéder au remboursement des crédits immobiliers le 8 septembre 2014 soit depuis près de 5 ans. Depuis lors, il n'a formulé aucune proposition transactionnelle entre les mains de la caution et sa proposition de paiement à hauteur de 1.000,00 € mensuels ne permettrait pas de solder la dette dans un délai raisonnable et ne ferait au contraire qu'accroître l'endettement. La demande de délais sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Le jugement étant confirmé sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, l'appelant doit supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉCLARE M. [P] [T] recevable en sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre ; L'en déboute ; DÉBOUTE M. [P] [T] de sa demande de délais de paiement ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens de l'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.