Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 19/08955
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-1
- Date
- 12 décembre 2019
- Numéro
- 19/08955
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'en application de l'article 4 du code de procédure pénale, s'il doit être sursis à statuer sur l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, tel n'est pas le cas pour toutes les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'ex […] er l'annulation du scrutin ; Attendu que les requérants prétendent enfin vainement que la qualification donnée par Mme le Bâtonnier [K], bâtonnier suppléant, à l'élection d'un bâtonnier et d'un vice-bâtonnier 'remplaçant' serait une manifestation de partialité à leur égard, alors que l'article 10 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 indique : 'Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme', ce qui est exactement le cas de l'élection dont il s'agit ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par l'Ordre des avocats contre les requérants, à défaut pour celui-ci de démontrer que le présent recours serait abusif comme ayant été engagé dans l'intention de nuire ou comme procédant d'une faute de ses auteurs équipollente au dol ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, en audience solennelle, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. le Bâtonnier [H] [L] pour diffamation publique ; Rejette le recours en annulation des élections du bâtonnier et du vice-bâtonnier remplaçants dont le mandat expire le 31 décembre 2019 ; Déboute l'Ordre des avocats au barreau de Nice de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. le Bâtonnier [H] [L]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.