Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2019, n° 17/06690
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 décembre 2019
- Numéro
- 17/06690
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION * Sur l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 : Aux termes de l'article L. 2261-2 du code du travail : 'La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords […] voquant l'engagement de poursuites judiciaires à leur encontre pour faux, afin qu'ils se rétractent ou attestent en sa faveur, comme l'a fait le jeune [I], qui, dans un premier temps, a faussement prétendu que l'employeur avait menacé de les licencier économiquement, caractérise un abus de pouvoir et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La nature des faits reprochés, des pressions illégitimes sur trois de la dizaine de salariés que comptait le dépôt dont M. [P] était le chef, rendait impossible la poursuite de la relation de travail et imposait l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. En conséquence, réformant le jugement entrepris il y a lieu de dire le licenciement de M. [P] fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes subséquentes. * Sur les autres demandes M. [P] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] en paiement de dommages intérêts pour non application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, pour modification tardive des dates de congés payés, pour manquement à l'obligation de sécurité, et en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, L'INFIRME pour le surplus, et statuant de nouveau DIT QUE la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ne s'applique pas, DÉBOUTE M. [P] de ses demandes en paiement de rappels de salaires selon le m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.