Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2019, n° 17/07598

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
12 décembre 2019
Numéro
17/07598
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de ses écritures que la société Ouest sablage ne réclame pas le paiement de factures mais l'indemnisation d'un préjudice qu'elle allègue avoir subi, quand bien même elle a, de manière singulière, présenté sa demande indemnitaire sous forme de factures. La cour n'étant pas saisie d'une demande en paiement de factures, les développements de la société Exopeint sur ce point sont ainsi sans emport. La société Ouest sablage engageant la responsabilité contractuelle de […] e terrain de la force majeure et fait valoir que la présence d'amiante sur les portes constitue pour elle un cas de force majeure, ayant justifié l'arrêt du chantier et en conséquence le non-respect de ses engagements contractuels à l'égard de la société Ouest sablage. Cette dernière réplique que les conditions de la force majeure ne sont pas remplies. Cependant, il est établi que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société Exopeint n'est pas entrepreneur principal mais sous-traitant de la société Baudin Chateauneuf. N'étant ni propriétaire ni gardienne de l'objet du contrat et n'ayant aucunement la maîtrise du chantier, il s'en déduit que la présence d'amiante sur les portes, objet du contrat, constituait pour elle un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Le jugement sera ainsi infirmé et la société Exopeint sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour la période postérieure au 11 septembre 2013. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société Exopeint à payer à la société Ouest sablage la somme de 6 601,92 euros (six mille six cent un euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de dommages-intérêts ; Rejette les demandes de la société Ouest sablage pour le surplus ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Exopeint aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.