Cour d'appel de Lyon, 5 décembre 2019, n° 18/05334

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
5 décembre 2019
Numéro
18/05334
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que le SMARD soutient que ' sa déclaration d'appel ' n'encourt aucune nullité dans la mesure où l'arrêt de cassation n'a atteint que les dispositions relatives à M.[Q] ; que les chefs de l'arrêt cassé sont donc divisibles ; qu'en second lieu, une signification à la société Naldeo était sans objet, dans la mesure où cette partie n'est plus concernée par la procédure, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon étant définitives à son égard ; que subsidiairement, cette caducité […] où cette décision consacrant ses droits lui avait été notifiée par le greffe de la juridiction administrative, peu important l'irrégularité invoquée de la notification à la société CEREC qui en tout état de cause ne pourrait être invoquée que par elle même ; Attendu qu'en conséquence, il convient de dire prescrite la demande du SMARD, introduite par acte du 7 février 2011, dirigée contre M.[Q], en l'état d'une décision rendue le 24 octobre 2003 par le tribunal administratif de Grenoble faisant droit à ses demandes et qui lui a été régulièrement notifiée ; Attendu que par voie de conséquence, la demande en dommages et intérêts pour non communication des comptes de liquidation est également atteinte par la prescription ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du SMARD les frais irrépétibles engagés ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de confirmer la décision en ce qu'elle lui a alloué la somme de 10 000 euros et de condamner le SMARD à lui payer une somme supplémentaire de 10 000 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2018 ; Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile , Dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine de la cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [Q], celles-ci étant prescrites, Y ajoutant, Condamne le SMARD à payer à M. [Q] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le SMARD aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.