Cour d'appel de Bordeaux, 21 novembre 2019, n° 17/06713

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
21 novembre 2019
Numéro
17/06713
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, Mme [T] veuve [N] soutient que le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu la définition de la faute inexcusable en se contentant d'affirmer que les circonstances de l'accident ne sont pas assez précises pour en conclure qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur alors même que la notion de circ […] tait toujours son équipement individuel et que rien ne laissait prévoir qu'il n'allait pas le porter le jour de l'accident. En définitive, il est établi que l'employeur avait pris les mesures nécessaires à protéger [G] [N] du risque de chute dans le fleuve en mettant à sa disposition un gilet de sauvetage individuel et un autre dans le local de l'entreprise, propre à le protéger de la noyade, s'agissant du risque inhérent à la chute dans le fleuve et ayant été la cause vraisemblable de son décès alors que rien ne laissait prévoir qu'il n'allait pas porter son gilet le jour de l'accident, et que les moyens de protection collectives sont impossibles à mettre en oeuvre. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] veuve [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes subséquentes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [T] veuve [N] succombant sera condamnée aux entiers d'appel et sera déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute Mme [T] veuve [N] de toutes autres demandes ; Condamne Mme [T] veuve [N] aux entiers dépens de l'appel. Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps ML Grandemange
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.