Cour d'appel de Douai, 21 novembre 2019, n° 17/02372
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 21 novembre 2019
- Numéro
- 17/02372
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
En conséquence, il y a lieu de reconnaître à Mme [X] [V] une créance sur l'indivision à hauteur de 27 632,95 euros au titre des travaux d'entretien, de conservation et d'amélioration de l'immeuble sis [Adresse 7]. Sur la demande formée par M. [J] [V] de condamnation de Mme [X] [V] au paiement de la somme de 51 750 euros M. [J] [V] demande la condamnation de Mme [X] [V] à payer à l'indivision la somme de 51 750 euros. Il explique que devant la cour, l'appelante expose avoir mis en location un imm […] ontant de la créance de l'indivision. Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme [X] [V] est redevable à l'égard de l'indivision de la somme de 33 170 euros au titre des loyers perçus sur les immeubles indivis sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2017. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de dire que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. L'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ordonnée est incompatible avec la distraction au profit des avocats. L'appelante et M. [P] [V] sera donc déboutés de leurs demandes formées en ce sens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis au partage ; dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause MM. [A] et [B] [V] et [WC] [T] ; ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [F] [V] et [R] [S], de la succession de [F] [V] et de la succession de [R] [S] ; désigné pour procéder à ces opérations Me [Z], notaire à [Localité 70] ; dit que Mme [C] [V] est créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de 45 154,44 euros ; dit que M. [J] [V] a droit à une créance de salaire différé sur la succession de [F] [V], pour la période du 1er juillet 1981 au 3
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.