Cour d'appel de Pau, 16 octobre 2019, n° 19/00060
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2019
- Numéro
- 19/00060
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les dossiers ouverts suite à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état et à celui du jugement rendu sur le fond. Il sera statué par un seul et même arrêt. Sur la demande tendant à un complément d' expertise et provisions C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu, tant dans l'ordonnance de mise en état que dans le jugement sur le fond, que l'expert a répondu à l'ensemble des postes de sa mission […] ongue je porte plainte contre elle pour location d'un logement insalubre. Exerçant ma profession d'assistante maternelle à mon domicile, Mme [D] n'a pas hésité à me demander de prendre congé en plein hiver'. Ainsi, le départ de la locataire ne peut être rattaché à aucun manquement de M.[E] [U], il résulte au contraire de la seule volonté de Mme [D] [D], la locataire n'ayant manifestement pas déploré une quelconque insalubrité du bien. Le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [D] [D] au titre du préjudice locatif. Sur le préjudice moral C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu qu'aucune intention de nuire n'était démontrée contre M.[E] [U], pas plus que l'existence d'un préjudice moral de Mme [D] [D] . Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Mme [D] [D] qui succombe principalement dans son appel en supportera les dépens. Au regard de l'équité, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction du dossier ouvert sous les numéros RG 19/0060 et 19/0061 et dit qu'il sera statué par un seul et même arrêt, sous le n° RG 19/0060 ; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du TGI de BAYONNE en date du 21 décembre 2017; Confirme le jugement rendu par le TGI de BAYONNE le 24 septembre 2018, Y ajoutant, Condamne M.[E] [U] à faire l'avance auprès des artisans du coût des travaux tels que préconisés par l'expert, Confirmant la répartition de leur charge finale à hauteur de 23.352,38 € TTC pour M.[E] [U] et de 5.045,89 € TTC pour Mme [D] [D], conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.