Cour d'appel de Versailles, 3 octobre 2019, n° 17/06153
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 6e chambre
- Date
- 3 octobre 2019
- Numéro
- 17/06153
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour ayant soulevé d'office la question de l'intérêt à agir de la société Doitrand, employeur de Mme [X] [L], les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point, conformément aux dispositions de l'article 442 du code de procédure civile. Selon une note en délibéré remise à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2019, Mme [L] relève que la position de la société Établissements Doitrand est contradictoire entre la contestation de l'avis d'inaptitude de la médecine du tra […] . L'intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. En l'espèce, la salariée a fait l'objet, le 25 octobre 2017, d'un avis d'inaptitude à tout poste de l'agence, ce que l'employeur estime contestable et entend voir remis en cause dans le cadre de la présente instance. Or, sans attendre l'issue du litige, la SAS Établissements Doitrand a choisi de licencier Mme [L] en se prévalant de l'avis inaptitude que justement elle conteste. Il en résulte que la société Établissements Doitrand ne justifie plus d'aucun intérêt à agir en contestation de l'avis d'inaptitude. Son action sera dès lors déclarée irrecevable. La société Établissements Doitrand supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [L] la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME l'ordonnance déférée notamment en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action formée par la SAS Établissements Doitrand à l'encontre de Mme [X] [L] ; DÉBOUTE Mme [X] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la SAS Établissements Doitrand supportera les dépens ; Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, faisant fonction de Président, et par Monsieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.