Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2022, n° 21/00780

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
6e chambre
Date
9 juin 2022
Numéro
21/00780
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Autres demandes des représentants du personnel

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS - sur l'exception de procédure et la fin de non recevoir La société SCC France retient ici que le syndicat professionnel ne peut formuler des demandes visant à obtenir ou solliciter l'octroi à des salariés d'avantages individuels et que le représentant de la Fédération n'a pas le pouvoir d'engager une action en justice à son encontre au regard de la délibération de la commission exécutive en présence ne visant pas la société SCC SAS. La Fédération Communication, Conseil, Culture ( F3C) CF […] rence à un usage relatif à cette initiative dans les procès verbaux de réunions du comité d'entreprise susvisés , cet usage a en tout état de cause été dénoncé par l'accord du 26 décembre 1995 entré en vigueur en décembre 2015 , la société SCC France produisant le courrier adressé le 12 janvier 2015 à chaque salarié visant la signature à l'unanimité de l'accord d'entreprise dont l'objectif est 'd'encadrer désormais les règles autour de l'absence' et reprenant intégralement les termes susvisés de l'article 8 issu de l'avenant du 26 décembre 1995. Aucune pièce ne vient justifier d'une perpétuation d'un tel usage postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord de décembre 2015. Il n'est d'ailleurs pas non plus justifié des jours de fractionnement dont les salariés auraient été privés du fait de l'application de l'accord de 2015. Ces éléments conduiront à infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a fait droit aux demandes de la Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C) CFDT . Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure et la fin de non recevoir ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE les demandes de la Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C) CFDT ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Fédération Communication, Conseil, Culture ( F3C) CFDT aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alin
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.