Cour d'appel de Bordeaux, 3 octobre 2019, n° 17/04363
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 octobre 2019
- Numéro
- 17/04363
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail 1/ Sur les modifications des horaires sans délai de prévenance Aux termes de l'accord d'entreprise du 12 mars 2002, sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, il est prévu des délais de prévenance pour les modifications de la durée collective hebdomadaire de travail par rapport à la programmation indicative de la manière suivante : Le délai de prévenance en cas de passage à un horaire hebdomadaire supérieur à 35 h est de 7 j […] icenciement nul Mme [T] dont la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul a droit à une indemnité à raison du préjudice résultant de la rupture qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au regard de son ancienneté de plus de 22 ans, de son âge de 43 ans au moment de la rupture, a subi un préjudice intégrant le préjudice moral lié au harcèlement, qui sera entièrement réparé par une indemnité de 15.000 euros nets compte tenu de l'absence d'éléments sur sa situation actuelle. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 9.864,24 euros nets. Sur les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile La société Etablissement Burguet succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier Mme [T] de ces mêmes dispositions et de condamner à la société Etablissement Burguet à lui verser une indemnité complémentaire de 1.500 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [T] n'avait pas été victime de harcèlement moral, en ce qu'il a dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Etablissement Burguet au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9.864,24 euros nets ; Statuant à nouveau dans cette limite, Dit que Mme [T] a été victime de harcèlement moral ; Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée le 23 juin 2017 produit les effet d'un licenciement nul ; Condamne la société Etablissement Burguet à verser à Mme [T] une indemnité pour licencie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.