Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2019, n° 17/07513
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Protection sociale
- Date
- 10 septembre 2019
- Numéro
- 17/07513
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de recevoir une indemnisation complémentaire, est régie par les articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces dispositions figurent dans le livre IV du code de la sécurité sociale dans lequel se trouve également l'article L431-2. En applicatio […] ent déféré sera dès lors infirmé sur ce point. - Sur le recours de la société Lagem à l'encontre de la société Dabonot Frères. La demande de Monsieur [S] à l'encontre de la société Lagem étant rejetée, le recours de celle-ci se trouve sans objet. Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société Dabonot frères à garantir la société Lagem des conséquences financières résultant de sa faute inexcusable à proportion du temps d'exposition du salarié au sein de la société Dabonot Frères, soit du 2 juin 2000 au 2octobre 2006. - Sur les dépens et frais irrépétibles : Il y a lieu de statuer sur les dépens d'appel, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale qui édictait la gratuité de la procédure ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019 (décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018). Monsieur [S] qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, et dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 26 septembre 2017 dans toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, REJETTE la demande de Monsieur [S] formée à l'encontre de la société Lagem ; DECLARE sans objet le recours de la société Lagem à l'encontre de la sociétés Dabonot Frères ; REJETTE les demandes des sociétés Dabonot Frères, Lagem et de Monsieur [S] [S] formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [S] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.