Cour d'appel de Paris, 6 août 2019, n° 15/14601
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 6 août 2019
- Numéro
- 15/14601
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, - Sur l'annulation de l'assemblée générale des associés de la Sarl Le Fontanas du 27 juin 2011 MM. [F] et [X] [F] invoquent trois causes de nullité de l'assemblée, dont l'absence de représentation valable des deux indivisions par Mme [W] [G], désignée selon eux de manière irrégulière comme mandataire unique de celles-ci. Ils font valoir qu'il a été procédé à cette désignation sans distinguer les deux indivisions, que deux mandataires distincts auraient dû être désignés et que la règle de […] itiquer les deux chefs de dispositif ayant rejeté les fins de non-recevoir évoquées ci-avant. Sur le fond, ils soutiennent que les onze membres de l'indivision [G] sont propriétaires indivis de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce « La résidence » et sollicitent la condamnation des Sarl Le Fontanas et L'Agora, chacune pour la période qui la concerne, à leur payer la part de loyers leur revenant. La créance détenue de manière indivise sur un tiers ne confère pas à chacun des indivisaires une créance sur ce tiers à proportion de ses droits dans l'indivision. En conséquence, les demandes en paiement de loyers dirigées contre les Sarl Le Fontanas et l'Agora seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef. - Sur les dépens et les frais irrépétibles Les Sarl L'Agora et Le Fontanas, qui succombent partiellement, seront tenues aux dépens et condamnées à payer chacune la somme globale de 2 500 euros à MM. [F] et [X] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à l'encontre de ces derniers en première instance étant infirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare MM. [F] et [X] [G] irrecevables en leurs demandes d'infirmation des chefs de dispositif du jugement ayant rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les Sarl Le Fontanas et L'Agora pour s'opposer aux demandes en paiement de loyers formées à leur encontre, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de MM. [F] et [X] [G] tendant à voir désigner un administrateur provisoire pour gérer la Sarl Le Fontanas et condamner cette dernière et la Sarl L'Agora au paiement de loyers, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Annule l'assemblée générale des associés de la Sarl Le Fontanas du 27 juin 2011, Annule la cession de fonds de commerce intervenue le 10 oct
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.