Cour d'appel de Lyon, 17 juillet 2019, n° 17/04384

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
17 juillet 2019
Numéro
17/04384
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE: Sur le licenciement économique : Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformati […] e déloyale, ce qui a causé un préjudice à Mme [K]dont les responsabilités ont été diminuées. Elle sera en conséquence condamnée à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Il convient d'ordonner à la société FAST LIFT de communiquer à Mme [K] un bulletin de salaire rectificatif portant la mention de l'emploi de responsable d'exploitation pour la période du 3 mars 2014 au 12 août 2015. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. En application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à la société FAST LIFE de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme [K] dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [K] aux dépens. La société FAST LIFT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions STATUANT à nouveau, DIT que le licenciement pour motif économique de Madame [K] par la société FAST LIFT est sans cause réelle et sérieuse CONDAMNE la société FAST LIFT à payer à Madame [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le licenciement CONDAMNE la société FAST LIFT à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail ORDONNE à la société FAST LIFT de communiquer à Mme [K] un bulletin de salaire rectifica
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.