Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2022, n° 19/05785
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 mai 2022
- Numéro
- 19/05785
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur le licenciement La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieu […] ndre à ces éléments, la société rappelle que son salarié arrivait fréquemment en retard à l'agence, ainsi qu'en a attesté M. [V], et produit 3 tableaux récapitulatifs pour les années 2015 à 2017, reprenant, pour chaque semaine, le lieu du chantier, les heures travaillées et temps de trajet, les heures réellement effectuées au-delà de 39 heures conformément aux bons travaux et les heures supplémentaires déclarées par l'intéressé. L'employeur admet que son salarié faisait des heures supplémentaires mais ne communique pas les bons de travaux correspondant à tous les chantiers sur lesquels il a travaillé. Il ressort de l'étude des bons et des tableaux communiqués par les parties que M. [B] a effectué 229,50 heures supplémentaires entre le 24 mai 2015 et la rupture du contrat de travail. Ce dernier ne demande cependant que la confirmation du jugement de ce chef, ce qui sera ordonné. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 16 juillet 2019 en ce qu'il a - Dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société Piovan France à verser à M. [B] les sommes de 8 857,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 885,72 euros au titre des congés payés afférents, de 2 237,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 897,75 euros au titre des heures supplémentaires outre 289,75 euros de congés payés afférents et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Piovan France aux dépens ; Infirme le jugement en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.