Cour d'appel de Grenoble, 17 juillet 2019, n° 18/01722
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 17 juillet 2019
- Numéro
- 18/01722
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : La pièce n° 15 au dossier de la société ALPHINVEST, soit "l'estimation de la valeur locative de renouvellement d'une résidence de tourisme" de [H] [H] en date du 3 décembre 2018 non mentionnée au bordereau de pièces de cette dernière puisque le seul bordereau communiqué mentionne 14 pièces n'a dès lors pas été communiquée ; elle sera par conséquent écartée des débats. Le club de vacances ou village vacances appartient aux centres de villégiature qui, par définition, dispo […] du 1er février 2011 des locaux susvisés donnés à bail en date du 19 juillet 2004 selon un pourcentage du chiffre d'affaires optimal théorique que l'établissement est susceptible de générer, soit le chiffre d'affaire maximum corrigé du taux de remplissage, ventilé en recette hébergement et restauration, soit au vu du tableau de l'expert à hauteur de la somme de 877 523euros représentant la valeur locative hébergement et restauration à laquelle il faut ajouter la valeur locative des chambres du personnel chiffrée par l'expert judiciaire à hauteur de la somme de 56 686 euros ; la valeur locative de l'établissement sera par conséquent chiffrée à hauteur de la somme de 930 209 euros. Le jugement contesté ayant fixé le loyer révisé du bail en cours entre les parties à la somme de 814 500 euros sera infirmé et le montant du loyer révisé du bail en cours fixé à la somme de 930 209 euros HT et HC à compter du 1er février 2011, toutes clauses demeurant inchangées. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Ecarte des débats la pièce n° 15 de la société ALPHINVEST. Infirme le jugement contesté. Statuant à nouveau, Fixe à la somme de 930 209 euros HT et HC à compter du 1er février 2011, le loyer révisé du bail en cours entre les parties à compter du 1er février 2011, toutes clauses demeurant inchangées. Dit que la différence entre le loyer révisé et le loyer antérieur portera intérêts a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.