Cour d'appel de Grenoble, 20 juin 2019, n° 16/03564

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
20 juin 2019
Numéro
16/03564
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la violation des dispositions statutaires : L'article 11 des statuts de la société LCG relatif à l'exclusion prévoit que l'exclusion d'un associé peut être prononcée par l'assemblée générale extraordinaire des associés. Le procès verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2013 à l'occasion de laquelle l'exclusion de la société LAFLEUR en sa qualité d'associée a été prononcée précise que cette assemblée a un caractère mixte, soit concerne des résolutions à caractère ord […] t. Le rapport de l'expert en date du 19 septembre 2014, désigné dans le cadre de la présente procédure à cette fin conclut à une valorisation des parts LCG détenues par la société LAFLEUR dans l'intervalle compris ente 110 000 euros et 130 000 euros et après prise en compte de facteurs correctifs multiples. Le jugement ayant fixé l'évaluation de ses parts à hauteur de la somme de 120 000 euros sera par conséquent confirmé de ce chef. Par ailleurs, il est constant que les sociétés SMAG et SOCAFI sont rétroactivement titulaires de 625 parts chacune des parts sociales détenues par l'appelante, la somme de 60 000 euros devant être payée par chacune compte tenu de la valorisation retenue, sommes consignées. La demande de condamnation de la société LAFLEUR à l'encontre des autres sociétés que les sociétés SMAG et SOCAFI, seules titulaires des parts sociales doit être rejetée. Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés SMAG et SOCAFI, SEMADRAG et LCG. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Rejette la demande en paiement de la société LAFLEUR à l'encontre des sociétés SEMADRAG et LCG. Condamne la société LAFLEUR à payer aux sociétés SMAG et SOCAFI, SEMADRAG et LCG la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société LAFLEUR aux entiers dépens. SIGN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.