Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2019, n° 17/01348

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
19 juin 2019
Numéro
17/01348
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE: sur le bien fondé du licenciement: Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1233-3 du code du travail précise que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d' […] ensatrice réclamée par le salarié est conforme aux dispositions de la convention collective applicable et n'est pas critiqué par l'employeur. Compte tenu de ces éléments, la société PLYMOUTH FRANÇAISE sera condamnée à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes: 27.742,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2.774,22 euros au titre des congés payés, 85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, en application de l'article L.1235-4 du code du travail il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu'à la présente décision, dans la limite de 3 mois. La société PLYMOUTH FRANÇAISE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci tant en première instance qu'en appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions; STATUANT A NOUVEAU, DIT que le licenciement de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la société PLYMOUTH FRANÇAISE à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes: 27.742,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 2.774,22 euros au titre des congés payés, 85.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales; ORDONNE, en application de l'article L.1235-4 du cod
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.